des prélèvements. Les établissements de santé doivent être alimentés par des
eaux qui respectent en toute occasion les critères de potabilité mentionnés aux
articles. R.1321-1 à R.1321-5, du code de la santé publique, relatifs aux eaux
destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales
naturelles.